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11 mars 2014 2 11 /03 /mars /2014 17:24

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Préalablement aux élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à venir négocier un protocole d’accord préélectoral dont l’objet est de fixer les conditions de déroulement du vote.


Jusqu’alors, il n’existait pas de délai minimal entre l’invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral et la tenue de la première réunion de négociation. Dans le silence des textes, le juge imposait simplement une invitation « en temps utile » (cass. soc. 25 janvier 2012, n° 11-60093, BC V n° 25).


La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale clarifie ce point. Elle précise que l’invitation à négocier doit parvenir aux syndicats au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation du protocole préélectoral (loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 30-I et 30-II, JO du 6 ; c. trav. L. 2314-3 et L. 2324-4 modifiés).


Ce délai de 15 jours s’applique aussi bien en cas de renouvellement des institutions qu’en cas de première mise en place.


La création d’un délai minimal entre l’invitation et la première réunion entraîne un allongement du délai global pour mener à bien le processus électoral. Ce délai minimal, qui court de l’invitation des syndicats à la date d’expiration du mandat des représentants du personnel en exercice, passe de 1 à 2 mois (loi art. 30-I et 30-II ; c. trav. art. L. 2314-3 et L. 2324-4 modifiés).


Précisons que ce délai ne s’applique pas en cas de première mise en place des représentants du personnel, puisqu’il n’y a, par hypothèse, pas de date d’expiration des mandats.


Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 mars 2014.
Loi 2014-288 du 5 mars 2014 (art. 30-1 et 30-II), JO du 6

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 00:00
Par un arrêt en date du 14 novembre 2013, la Cour de Cassation est venue préciser quels sont les critères de représentativité qui restent acquis pour toute la durée du cycle (cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-29984).
Ainsi, les critères relatifs à l’influence prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience, aux effectifs d’adhérents et aux cotisations, à l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à deux ans et à l’audience électorale dès lors qu’elle est au moins égale à 10 % des suffrages, font l’objet, dans un périmètre donné, d’une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.
En d’autres termes, ces critères dès lors qu’ils sont remplis au jour des élections générales restent acquis jusqu’aux élections suivantes.
À l’opposé, les critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l’indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente.
Autrement dit, ces derniers critères doivent être satisfaits tout au long du cycle.
En l’espèce, lors des élections professionnelles de juillet 2011, un syndicat avait obtenu 80 % des suffrages.
À la suite de la démission de plusieurs adhérents et d’élus (environ 78 adhérents sur 120), le syndicat avait révoqué son délégué syndical et en avait désigné un nouveau en juillet 2012, en le choisissant parmi un candidat qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages sous une étiquette syndicale différente.
Considérant que le syndicat, au jour de la désignation du nouveau délégué syndical, ne justifiait pas remplir le critère d’effectif posé par l’article L.2121-1 du Code du travail, plusieurs salariés avaient saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de cette désignation. Le 12 décembre 2012, le tribunal d’instance jugeait la désignation du délégué syndical valable dans la mesure où il convenait de se placer à la date des dernières élections, soit en juillet 2011, pour apprécier la représentativité du syndicat, peu important que le syndicat ait, par la suite, vu partir un nombre important de ses adhérents.
Les salariés contestataires formaient alors un pourvoi en cassation.
Le 14 novembre 2013, la Cour de Cassation a donné gain de cause au syndicat validant le raisonnement du tribunal d’instance. Elle a relévé qu’en juillet 2011, date des dernières élections professionnelles, le syndicat dénombrait plus de 120 adhérents sur 175 salariés, son activité et ses effectifs étaient donc de fait suffisants pour caractériser la représentativité du syndicat qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.
Le critère de l’effectif étant acquis pour toute la durée du cycle, le fait qu’un nombre important d’adhérents soit passé après les élections professionnelles à un autre syndicat n’a pas d’incidence.
La Cour de Cassation en profite également pour rappeler que le score électoral exigé d’un candidat par l’article L.2143-3 du Code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel, si bien que le délégué syndical peut recevoir son mandat d’un syndicat différent de l’étiquette de celle sous laquelle il s’est présenté (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-22699).
Le nouveau délégué syndical pouvait donc être choisi parmi des candidats élus sous une autre étiquette syndicale.
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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 00:00


En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l’ancien article L. 132-26 du code du travail pouvait avoir la nature et les effets d’un accord collectif.
Soc. 14 janv. 2014, FS-P+B, n° 12-19.412


Depuis leur expérimentation (L. n° 96-985, 12 nov. 1996, art. 6) et leur institution temporaire pour la mise en place de la réduction du temps de travail (L. n° 2000-37, 19 janv. 2000, art. 19, VI), les modes alternatifs de négociation et de conclusion des accords collectifs ont été définitivement consacrés dans le code du travail (C. trav., anc. art. L. 132-26 [L. n° 2004-391, 4 mai 2004, art. 47] et art. L. 2232-21 s. [L. n° 2008-789, 20 août 2008, art. 9]).
La faculté de conclure un accord collectif par l’intermédiaire d’un représentant élu du personnel ou d’un salarié mandaté, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, n’a, malgré toutes les interrogations que ce dispositif a suscitées (V. not. G. Borenfreund,
La négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, Dr. soc. 2004. 606  ; A. Mazeaud, La négociation des accords d’entreprise en l’absence de délégué syndical, Dr. soc. 2009. 669 ), donné lieu qu’à quelques rares décisions en une dizaine d’années (V. not. sur le statut protecteur des salariés mandatés, Soc. 28 mars 2006, n° 04-45.695, Bull. civ. V, n° 129 ; D. 2006. 1064, obs. E. Chevrier ; ibid. Pan. 2002, obs. J. Pélissier, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès  ; Dr. soc. 2007. 564, note F. Petit  ; 28 févr. 2007, n° 05-42.553, Bull. civ. V, n° 36 ; D. 2007. 802  ; RDT 2007. 465, obs. M. Grévy ).


Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur le devenir de l’accord conclu irrégulièrement en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.


L’ancien article L. 132-26 du code du travail, antérieur à la recodification et aux modifications apportées par la loi du 20 août 2008 et tel qu’issu de la loi du 4 mai 2004, soumettait la faculté de négocier et de conclure, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou un délégué du personnel ou avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national à des conditions distinctes.
L’accord conclu par un représentant élu du personnel devait être approuvé par une commission paritaire nationale de branche (C. trav., anc. art. L. 132-26, II, al. 2) tandis que celui conclu par un salarié mandaté devait recevoir l’approbation des salariés, exprimée, lors d’un vote, à la majorité des suffrages exprimés (C. trav., anc. art. L. 132-26, III, al. 4).


Dans les deux cas, faute d’approbation, l’accord était réputé non écrit.


L’accord conclu par un délégué du personnel, mandaté par un syndicat représentatif, afin de mettre en place, sous l’empire de la loi du 4 mai 2004, une réduction du temps de travail a-t-il la nature juridique d’un accord collectif alors qu’il n’a pas reçu l’approbation d’une commission paritaire nationale de branche ?


La réponse de la Cour de cassation est négative. Selon elle, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l’article L. 132-26 du code du travail, alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d’un accord collectif.


La solution apporte, d’abord, un éclairage sur les conditions dans lesquelles un accord peut être conclu par un interlocuteur autre qu’un délégué syndical.
La Cour établit, en effet, une séparation étanche entre la faculté de recourir à un représentant élu du personnel et celle de recourir à un salarié mandaté.
Dès lors qu’un salarié a été élu en qualité de membre du comité d’entreprise ou de délégué du personnel, il doit recevoir l’approbation d’une commission paritaire nationale de branche.
Cette condition est, à la fois, suffisante et exclusive de toute autre.


Ainsi, un salarié, élu du personnel, ne peut valablement conclure un accord collectif en étant mandaté par un syndicat représentatif. Inversement, si le salarié n’est pas un représentant élu du personnel, l’accord qu’il aurait négocié et conclu n’est soumis qu’à l’approbation des salariés de l’entreprise. Le régime dont dépend l’accord collectif, selon que le salarié a été ou non élu à un mandat représentatif, est impératif et d’ordre public. Il n’est donc pas soumis au libre choix de son destinataire et ne peut recevoir aucun aménagement contractuel contraire.


Rien de plus cohérent puisque ce dispositif est destiné à pallier l’absence de délégué syndical, lequel a pour mission naturelle de négocier et conclure des conventions et accords collectifs de travail, et à concrètement garantir le principe constitutionnel de participation (A. Mazeaud, art. préc., § 3 et 6), tout en sécurisant la conclusion d’accords qui peuvent comporter des engagements à la charge des salariés. La chambre sociale fait, d’ailleurs, obstacle à tout contournement des dispositions instituant les modes alternatifs de négociation des accords collectifs.
Les juges du fond, dont l’arrêt est ici censuré, s’appuyaient implicitement sur la jurisprudence Dame Charre qui avait, avant l’intervention du législateur, admis qu’un salarié mandaté puisse, en l’absence de délégué syndical, mener une négociation collective (Soc. 25 janv. 1995, n° 90-45.796, Bull. civ. V, n° 40 ; D. 1995. 593 , note P. Pochet  ; Dr. soc. 1995. 274, obs. G. Borenfreund  ; JCP 1996. I. 3901, n° 23, obs. P.-H. Antonmattei ; RJS 1995. 231, note J. Savatier).
L’attachement de la chambre sociale à l’ancien article L. 132-26 du code du travail conduit à rejeter une telle démarche : ce dernier article est seul à pouvoir autoriser et régir la conclusion d’un accord collectif dans une entreprise dépourvue de délégués syndicaux.


La solution est, ensuite et surtout, l’occasion pour la Cour de fixer le sort de l’accord conclu alors que les conditions de l’ancien article L. 132-26 précité, en l’occurrence la nécessaire approbation par une commission paritaire nationale de branche, n’ont pas été respectées.
Cet accord n’a ni la nature ni les effets d’un accord collectif.
La chambre sociale décide de se situer sur le terrain de la qualification juridique et non, comme l’y invitait le texte même de l’article L. 132-26 (en ce sens, V. G. Borenfreund, art. préc.), sur le terrain de la validité de l’acte.
La disposition en cause prête, certes, quelque peu à confusion puisque, s’agissant des représentants élus du personnel, elle dispose que « les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement ainsi négociés n’acquièrent la qualité d’accords collectifs de travail au sens du présent titre qu’après leur approbation par une commission nationale paritaire de branche » et semble signifier qu’à défaut d’approbation, l’accord ne revêt pas la qualification d’accord collectif (comp. L. n° 96-985, 12 nov. 1996, art. 6, II, al. 3 : qui conditionnait seulement la qualification d’accord collectif à la validation des « textes ainsi négociés » par une commission paritaire de branche).
Cependant, tant pour les accords conclus par les représentants élus du personnel que pour ceux conclus par les salariés mandatés, l’article L. 132-26 du code du travail prescrit l’éradication de l’accord en l’absence d’approbation.
La différence est fondamentale car, sur le terrain de la qualification, l’accord survit en toute hypothèse et peut donc produire des effets juridiques a minima, et ce, en étant qualifié d’engagement unilatéral de l’employeur pour ses seules dispositions plus favorables aux salariés (sur la qualification de l’accord conclu entre employeur et institutions représentatives du personnel, V. Soc. 7 janv. 1988, n° 85-42.853 ; Dr. soc. 1988. 464, note C. Freyria ; 19 nov. 1997, Bull. civ. V, n° 387 ; Dr. soc. 1998. 89, obs. G. Couturier ).


Il serait, par conséquent, souhaitable que la chambre sociale changeât de position pour se conformer davantage à la lettre de l’ancien article L. 132-26 du code du travail.
D’autant que le dispositif actuel qui figure aux articles L. 2232-21 et suivants du même code ne fait plus du tout référence à la qualification d’accord collectif de travail.
Une interprétation uniforme dans le temps aurait ainsi permis d’assurer une certaine stabilité d’interprétation du dispositif encadrant les modes alternatifs de négociation et de conclusion des accords collectifs.
Car, à compter du 1er janvier 2010, date d’entrée en vigueur des nouveaux articles L. 2232-21 et suivants précités, le défaut d’approbation entraînera l’anéantissement des accords conclus.
En revanche, concernant les conditions de recours à ces modes alternatifs, le présent arrêt a pleinement vocation à régir les dispositions du code du travail dans leur dernière mouture, issue de la loi du 20 août 2008.

 



par Bertrand Ines

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25 février 2014 2 25 /02 /février /2014 00:00

Certains syndicats n’ont vocation à représenter qu’une ou plusieurs catégories spécifiques de salariés. Compte tenu de cette particularité, les règles de mesure de la représentativité de ces syndicats sont aménagées en vue de leur permettre d’accéder à la table des négociations au sein de l’entreprise. Le point sur la question.

Qu’est-ce qu’un syndicat catégoriel ?


Représentation d’une catégorie particulière de salariés


Les statuts d’un syndicat peuvent prévoir que celui-ci n’a pas vocation à représenter l’ensemble des salariés mais seulement une ou plusieurs catégories d’entre eux. Le syndicat est alors considéré comme catégoriel. Le fait qu’un syndicat soit catégoriel a des incidences en termes d’appréciation de la représentativité, puisqu’il est alors soumis à des règles dérogatoires, d’où un fréquent contentieux destiné à déterminer si le syndicat relève ou non de la catégorie des syndicats catégoriels.


Le Code du travail définit deux critères cumulatifs à respecter pour qu’un syndicat soit considéré comme catégoriel et bénéficie des règles spécifiques de mesure de sa représentativité :
→ ses règles statutaires doivent lui donner vocation à présenter des candidats dans un ou plusieurs collèges déterminés ;
→ il doit être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale [C. trav., art. L. 2122-2].


Deux critères cumulatifs


→ Contenu des statuts. Le premier critère déterminant est donc les indications des statuts. Peu importe que le syndicat, en pratique, ne présente des candidats que dans certains collèges : si ses statuts lui donnent vocation à présenter des candidats dans l’ensemble des collèges, il ne peut pas être considéré comme catégoriel, peu important qu’il n’ait, en définitive, présenté des candidats que dans un seul collège [Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-22.733]. Les magistrats s’attachent donc à vérifier le contenu des statuts du syndicat pour vérifier si son champ statutaire est bien catégoriel [Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 13-12.659].


→ Affiliation à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale. Ce second critère est impératif : un syndicat catégoriel non affilié à une telle confédération ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires, et verra sa représentativité appréciée au regard des suffrages recueillis dans l’ensemble des collèges électoraux [Cass. soc., 24 sept. 2013, n° 12-27.647].
En pratique, et en l’absence d’autres confédérations syndicales catégorielles nationales, sont seulement visées les organisations catégorielles affiliées à la CFE-CGC.


REMARQUE
Saisie par un syndicat catégoriel non affilié à une confédération interprofessionnelle catégorielle nationale, la Cour de cassation a confirmé la validité de ce second critère, considérant qu’il ne méconnaissait pas les normes européennes et internationales [Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-19.113].


Incidence du comportement du syndicat


→ Le syndicat ne doit pas se comporter comme un syndicat intercatégoriel. Quand bien même ces deux critères légaux seraient respectés, la Cour de cassation considère que le comportement du syndicat peut avoir une incidence sur le bénéfice ou non des dispositions dérogatoires. Elle a ainsi pris position au sujet d’un syndicat affilié à la CFE-CGC en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires sur le fondement de deux motifs :
– le premier était que les statuts lui donnaient vocation à défendre les intérêts de la quasi-totalité des catégories de salariés ;
– le second était que le syndicat en question avait présenté des candidats dans un autre collège que celui des cadres et agents de maîtrise [Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 11-60.135].


La Cour de cassation a récemment confirmé et précisé cette position [Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 13-12.659 ; Cass. soc., 22 janv. 2014, n° 13-19.940]. En l’occurrence, les statuts du syndicat affilié à la CFE-CGC limitaient la représentation aux salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants, mais deux événements survenus pendant les élections professionnelles avaient été soulevés dans les débats pour soutenir que ce syndicat ne pouvait être considéré comme catégoriel : en premier lieu, le syndicat avait distribué des tracts dans lesquels il revendiquait défendre tous les salariés de l’établissement. En second lieu, le protocole préélectoral avait rattaché une partie des techniciens au premier collège :
– s’agissant du contenu des tracts, la Cour de cassation a considéré que celui-ci était sans incidence sur le caractère catégoriel du syndicat ;
– s’agissant du fait que certaines catégories de techniciens étaient rattachées au premier collège, la Cour de cassation a relevé que ce rattachement résultait du protocole préélectoral et considéré que cela n’affectait pas le caractère catégoriel du syndicat dans la mesure où il n’avait pas présenté de candidats dans ce premier collège. Sa position aurait été bien entendu différente dans le cas contraire : il aurait alors été retenu que le syndicat se comportait comme un syndicat intercatégoriel.

→ Un syndicat intercatégoriel qui se comporte comme un syndicat catégoriel ne peut pas se prévaloir des règles favorables. Ce troisième critère jurisprudentiel attaché au comportement du syndicat n’est cependant pris en compte qu’en vue de refuser le bénéfice des dispositions dérogatoires à un syndicat qui remplirait les conditions précitées. À l’inverse, c’est-à-dire dès lors qu’un syndicat ne répond ni au critère statutaire ni au critère d’affiliation, il ne peut espérer obtenir le bénéfice des dispositions spécifiques aux syndicats catégoriels au motif qu’il se comporte comme un syndicat catégoriel et ne présente des candidats que dans un seul collège [Cass. soc., 27 mars 2013, n° 12-22.733; voir également Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 10-10.678].


Comment s’apprécie la représentativité des syndicats catégoriels ?


Appréciation des résultats dans les seuls collèges où le syndicat présente des candidats


Comme évoqué plus haut, le fait pour un syndicat d’être catégoriel lui permet de bénéficier de mesures dérogatoires pour apprécier sa représentativité. Ces dérogations s’expliquent par le fait que, par nature, les syndicats catégoriels ne présentent pas des candidats dans l’ensemble des collèges : leur représentativité est donc mesurée dans les seuls collèges électoraux au sein desquels ces syndicats ont vocation à présenter des candidats.


Au terme du Code du travail, les règles sont donc les suivantes : « dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants » [C. trav., art. L. 2122-2].


REMARQUE
La constitutionnalité de ce texte a été soulevée lors de son adoption, certains syndicats estimant que cette dérogation créait une rupture d’égalité entre les syndicats. Le Conseil constitutionnel a cependant considéré que les dispositions de l’article L. 2122-2 du Code du travail étaient conformes à la Constitution [Cons. const. QPC, 7 ct. 2010, n° 2010-42].


→ Règles communes à tous les syndicats. Pour être reconnu représentatif, le syndicat catégoriel doit logiquement remplir les conditions imposées à tout syndicat :
– le respect des valeurs républicaines ;
– l’indépendance ;
– la transparence financière ;
– une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
– l’audience établie selon les niveaux de négociation ;
– l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
– les effectifs d’adhérents et les cotisations [C. trav., art. L. 2121-1].


→ Règles spécifiques. Seulement, à la différence des syndicats intercatégoriels, la mesure de l’audience est réalisée sur la base des suffrages exprimés au sein du ou des collèges que le syndicat catégoriel a vocation à représenter [C. trav., art. L. 2122-2]. Ainsi, si un syndicat n’a vocation à représenter qu’un seul collège, le seuil des 10 % des suffrages à recueillir pour être considéré représentatif doit être atteint dans ce seul collège.


Cas particuliers


→ Le syndicat catégoriel a présenté des candidats dans plusieurs collèges. Logiquement, si le syndicat présente des candidats dans plusieurs collèges, son audience électorale sera appréciée en fonction des suffrages recueillis dans l’ensemble de ces collèges [Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-26.693]. Un syndicat catégoriel peut en effet présenter des candidats dans l’ensemble des collèges que ses statuts lui donnent vocation à représenter.


La question a fait débat s’agissant des syndicats affiliés à la CFE-CGC dont on considère qu’ils n’ont communément vocation qu’à présenter des candidats dans le collège cadre. Les statuts de la CFE-CGC, repris d’ailleurs par les organisations syndicales affiliées, précisent cependant que le syndicat a vocation à représenter « tous les professionnels exerçant ou non des responsabilités d’encadrement, de même que ceux qui aspirent à en faire partie », formulation somme toute assez large. La Cour de cassation a considéré que de telles dispositions statutaires permettaient à un syndicat affilié de présenter des candidats dans le collège employés, précisant cependant que, pour apprécier la représentativité du syndicat, il y avait dès lors lieu de prendre en compte l’ensemble des suffrages recueillis dans les collèges au sein desquels des candidats ont été présentés [Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-26.693].


→ En cas de collège unique. Le syndicat catégoriel peut tout à fait présenter des candidats lorsqu’il n’existe qu’un collège unique. Par définition, sa représentativité doit alors être appréciée sur la base des suffrages recueillis au sein de ce collège unique. En pratique, les règles dérogatoires prévues en faveur des syndicats catégoriels ne peuvent alors être appliquées.


La question s’était posée de manière intéressante s’agissant d’une entreprise comportant plusieurs établissements : trois comportaient un collège unique et seul un comportait deux collèges : un pour les ouvriers et employés, l’autre pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres. Le syndicat CFE-CGC n’avait présenté des candidats que dans l’établissement comportant deux collèges, et revendiquait sa représentativité au niveau de l’entreprise au motif qu’il avait recueilli plus de 10 % des suffrages dans le collège au sein duquel il avait présenté des candidats. Sa revendication a été écartée dans la mesure où sa représentativité au sein de l’entreprise devait s’apprécier sur la base des suffrages exprimés dans l’ensemble des collèges où il pouvait présenter des candidats, ce qui incluait donc les collèges uniques des trois autres établissements [Cass. soc., 4 juill. 2012, n° 11-60.239].


Comment un syndicat catégoriel peut-il prendre part à la négociation dans l’entreprise ?


Désignation d’un délégué syndical


La représentativité du syndicat est la clef d’accès à la négociation d’entreprise. Elle permet notamment au syndicat de désigner un délégué syndical. Sur ce point, il n’existe pas de règles spécifiques aux syndicats catégoriels. Il convient d’appliquer les règles de droit commun en matière de désignation de délégués syndicaux [C. trav., art. L. 2143-1 et s.].


Par le biais de son délégué syndical, le syndicat catégoriel dont la représentativité est reconnue dans le collège qu’il représente peut négocier des accords d’entreprise. Qu’il s’agisse d’accords catégoriels ou intercatégoriels, certaines conditions spécifiques doivent être respectées pour que ces accords soient valides.


Négociation d’accords catégoriels


Les syndicats catégoriels peuvent négocier des accords ne visant que la catégorie professionnelle qu’ils représentent [C. trav., art. L. 2232-13].
Le syndicat catégoriel peut signer seul l’accord à condition de justifier avoir recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège qu’il représente au premier tour des élections professionnelles. S’il n’a pas atteint ce seuil des 30 %, l’accord devra recueillir la signature d’autres organisations syndicales de sorte que tous les signataires réunis justifient avoir recueilli au moins 30 % des suffrages dans le collège correspondant à la catégorie de salariés visés par l’accord.


Par ailleurs, l’accord ne devra pas faire l’objet d’une opposition de la part d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce même collège.


EXEMPLE
Au cours des dernières élections professionnelles, les résultats ont été les suivants :
→ 1er collège :
– CGT : 60 %,
– CFDT : 40 %.
→ 2e collège :
– CFDT : 35 %,
– CFE-CGC : 65 %.
→ [ La CFE-CGC peut signer seule un accord catégoriel spécifique aux cadres. L’accord ne pourra pas faire l’objet d’une opposition de la CFDT qui ne recueille pas les conditions de majorité dans le second collège. En revanche, si la CFDT signe seule un accord spécifique aux cadres (ce qu’elle peut faire car elle a atteint le seuil de 30 % dans le second collège), la CFE-CGC, qui a recueilli plus de 50 % des suffrages dans ce même collège, peut faire valoir son droit d’opposition.


Négociation d’accords intercatégoriels


Mais le syndicat catégoriel peut également négocier, avec les syndicats intercatégoriels représentatifs au sein de l’entreprise, des accords collectifs intéressant l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire qu’il établisse sa représentativité au sein de toutes les catégories du personnel [Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14.391].


ATTENTION
Pour apprécier les conditions de validité de l’accord, à savoir le fait qu’il peut être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des votes au premier tour des dernières élections professionnelles, l’audience électorale du syndicat catégoriel doit être prise en compte en la rapportant à l’ensemble des collèges électoraux.


Un syndicat catégoriel ne peut en revanche signer seul un accord intéressant l’ensemble du personnel, même s’il a atteint le seuil de 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles [CA Versailles, 6e ch., 22 janv. 2013, n° 12/00341] : en l’occurrence, le litige portait sur un accord intercatégoriel signé par la CFE-CGC, au sein d’une entreprise dont les cadres et agents de maîtrise représentaient plus des trois quarts du personnel. La CFE-CGC avait présenté des candidats dans les collèges cadres et agents de maîtrise et avait recueilli, sur l’ensemble de l’entreprise, 35 % des votes : quand bien même son audience électorale la plaçait en position représentative, les juges se sont attachés aux statuts du syndicat qui ne lui donnaient pas vocation à représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Règles particulières aux syndicats de journalistes


Il existe des dispositions spécifiques en matière de représentativité des journalistes. Le Code du travail prévoit en effet la possibilité de créer, au sein des entreprises et agences de presse, un collège électoral spécifique aux journalistes professionnels.
Si tel est le cas, la représentativité de l’organisation syndicale à l’égard des salariés relevant du collège « journalistes » est appréciée sur la base des suffrages exprimés dans ce collège, le syndicat devant recueillir au moins 10 % des suffrages au sein de ce collège [C. trav., art. L. 7111-7].

Social pratique
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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 18:08

 

Le 18 juin 2009 à 5 heures, soixante-douze salariés de la société M. ayant engagé une grève pour protester contre un projet de restructuration de l'entreprise, à 21 heures, l'employeur a fermé l'entreprise tout en maintenant la rémunération des salariés non grévistes.

Le conseil de prud'hommes (CPH) de Chalon-sur-Saône, dans un jugement du 29 mai 2012, a condamné la société M. à verser à chacun des soixante-douze salariés grévistes une somme à titre de dommages-intérêts.

L'employeur se pourvoit en cassation.

Il soutient d'une part que la fermeture de l'entreprise était justifiée par la pression que les salariés grévistes infligeaient aux salariés non grévistes par des insultes et des jets de projectiles à leur entrée dans les locaux.

D'autre part, la fermeture étant intervenue en cours de grève elle a pour effet de priver les salariés non grévistes de leur travail et donc de leur salaire et ne peut caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles à l'égard des salariés grévistes, lesquels n'étaient donc pas fondé à agir contre l'employeur.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dans un arrêt du 17 décembre 2013, elle retient qu'aucune voie de fait ne pouvait être tenue pour constituée ni qu'aucune situation d'insécurité ou d'atteintes aux personnes n'était établie. La décision de fermer l'entreprise en l'absence de voie de fait ou de situation d'insécurité ou d'atteintes aux personnes est illicite et constitutive d'une entrave à l'exercice du droit de grève, même si elle s'accompagne d'une rémunération des salariés non-grévistes. Les salariés grévistes peuvent, de ce fait, réclamer l'octroi de dommages-intérêts.

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 10:56

Sources Ocean avocats

 

Il est essentiel de parvenir à identifier les motifs de contestation liés à la régularité du processus électoral, dans la mesure où les délais d’action sont différents selon le motif dont il s’agit.

 

Principe

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale (C. trav. R. 2314-28, al. 2  pour les délégués du personnel ; R. 2314-28, al. 2 pour le comité d’entreprise).

 

En revanche, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection (C. trav. R. 2314-28, al. 3  pour les délégués du personnel ; R. 2314-28, al. 3 pour le comité d’entreprise ; R. 4613-11, al. 3 pour le CHSCT).

 

NB. L’article R. 2314-28, al. 3 dispose que le délai de 15 jours est applicable lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux. Il court alors à compter de la désignation.

 

Contestations relatives à l’électorat

Les contestations relatives à l’électorat visent tous celles qui s’élèvent à l’occasion de l’établissement des listes électorales par l’employeur.

 

Ainsi, la requête fondée sur le fait que certains électeurs n'auraient pas été salariés de la société lors des élections à un comité d'établissement n’est recevable que dans les 3 jours de la publication de la liste électorale (Cass. soc. 13 juin 1990, n° 89-60.619 ; 89-60.810).

 

De même, est relative à l’électorat la contestation portant sur la détermination de l'ancienneté de certains salariés, « c'est-à-dire leur capacité propre à figurer sur la liste électorale d'un collège et non la régularité des opérations électorales » (Cass. soc., 20 octobre 1988, n° 87-60.230).

 

Outre la question de l’inscription des salariés sur la liste électorale au sens strict, les litiges relatifs à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux portent également sur l'électorat et doivent, par conséquent, être diligentés dans le délai de 3 jours à compter de la publication de la liste électorale (Cass. soc., 8 avril 1992, n° 91-60.063).

 

Enfin, les litiges qui concernent les mentions des listes électorales sont également enfermés dans le délai de 3 jours (Cass. soc., 23 mars 1983, n° 82-60.341).

 

NB : Rappelons à cet égard, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale sont : l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorale. L'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à figurer sur la liste électorale (Cass. soc., 20 mars 2002, n° 00-60.315).

 

Contestations relatives à la régularité de l’élection

La notion de « régularité de l’élection » est très large, et les contestations correspondantes sont donc très variées (ex. protocole d'accord préélectoral, collèges électoraux, éligibilité des candidats, composition du bureau de vote…).

 

Tout d’abord, les litiges relatifs à l’effectif de l’entreprise (Cass. soc., 10 mai 2000, n° 99-60.084) ou la répartition du personnel entre des établissements distincts (Cass. soc., 15 novembre 1972, n° 72-60.049) ont trait à la régularité de l’élection.

 

Sont ensuite concernées les contestations portant sur le protocole préélectoral, qui sont très fréquents en pratique (ex. litiges relatifs à la composition des collèges électoraux : Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-25.468 ; à la capacité de signature d’un syndicat : Cass. soc., 8 novembre 1988, n° 87-60.326 ; à la durée des mandats : Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.149, etc.)

 

Toutes les contestations susvisées sont antérieures à l’élection mais peuvent être soulevées dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats.

 

Une fois l’élection intervenue, les contestations portant sur l’éligibilité des candidats doivent également être présentées devant le tribunal d’instance dans ce délai de 15 jours.

 

À titre d’exemple, la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection, de même que le fait que la liste d'émargement n'ait pas été signée par tous les membres du bureau de vote (Cass. soc., 28 mars 2012 n° 11-16.141).

 

NB : Pour la Cour de Cassation, l’inscription sur la liste électorale ne saurait, du seul motif qu'elle n'a pas été préalablement contestée, faire obstacle au contrôle, par le juge de la régularité de l'élection, de l'éligibilité des candidats déclarés élus (Cass. soc., 5 mai 1983, n° 82-60.369).

 

Difficultés d’applicationcgt-dimanche.jpg

 Il est parfois délicat de déterminer si telle ou telle irrégularité concerne l’électorat ou la régularité de l’élection.

 

Ainsi, la Cour de Cassation considère que le litige portant sur l'inscription d'une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de l'élection (Cass. soc., 10 octobre 2012, n° 11-60.196).

 

De la même manière, la requête concernant les conditions d'établissement des listes électorales porte, non sur l'électorat mais sur la régularité des opérations électorales (Cass. soc., 25 avril 1984 n° 83-63.188).

 

Ces solutions s’expliquent par le fait que de ces contestations sont d’une importance telle qu'elles touchent à la régularité de l’élection.

 

Enfin, lorsqu’une liste électorale a été modifiée par l'employeur entre les deux tours, le litige relève du contentieux de la régularité de l'élection (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 11-11.624).

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