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31 mars 2014 1 31 /03 /mars /2014 13:57

Par Estelle Cabinet MALBOIS


Victime de harcèlement moral ? Quelle est la première chose à faire ? Que risquez-vous à dénoncer un harcèlement ?


Une définition du harcèlement moral ?


La définition donnée par le code du travail en son article L1152-1 est la suivante :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cette disposition fixe les conditions nécessaires afin que le harcèlement tombe sous le coup de la loi mais sans définir véritablement la notion de harcèlement moral. Les juges ont donc un important pouvoir d'appréciation et d'interprétation en la matière.


Une appréciation du harcèlement au cas par cas


Nous venons de voir qu’il n’existe pas de définition précise du harcèlement moral. Il est donc difficile pour un salarié de juger ce qui peut être du harcèlement moral ou pas. Chaque cas est particulier. Ce sera au juge de reconnaitre, ou pas, le harcèlement moral au regard des éléments de preuve apportés par le salarié.


L’avocat est un personnage important. Il pourra aider le salarié dans la collecte de ces preuves afin de constituer son dossier. Surtout, il pourra dire au salarié, au regard de son expérience et de la jurisprudence, si le harcèlement moral a des chances d’être reconnu dans son cas.


A) Des exemples d'agissements ayant été qualifiés de harcèlement moral

 

  • L'accroissement des tâches de la salariée, la multiplication des réunions, courriels d'ordres et de contre-ordres, l'absence de toute considération pour la personne, la dégradation des conditions de travail tant matérielles que psychologiques et l'altération de la santé de la salariée qui s'en est suivie. (Cass. soc., 8 nov. 2011, no 10-15.834)
  • Le fait d'avoir retiré au salarié, ingénieur, ses fonctions d'administrateur système exercées depuis plusieurs années, d'avoir limité ses attributions à la fourniture d'une documentation technique relative aux programmes informatiques et de lui avoir retiré son ordinateur portable, faits ayant eu un impact sur l'avenir professionnel du salarié et l'employeur n'ayant pu justifier que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement. (Cass. soc., 25 oct. 2011, no 10-13.957)
  • Des reproches infondés sur la qualité du travail, utilisation d'un ton incorrect, interruption d'une formation professionnelle et inertie malveillante de l'employeur, qui n'a pas accordé d'aide pour permettre au salarié de mener à bien sa mission. (Cass. soc., 28 sept. 2011, no 10-18.520)
  • Le fait pour une salariée, qui n'avait précédemment fait l'objet d'aucun reproche, d'avoir été sanctionnée par quatre avertissements dont aucun n'était fondé et dont il était résulté une dégradation de ses conditions de travail. (Cass. soc., 22 mars 2007, no 04-48.308)


B) Des exemples d'agissements n’ayant pas été qualifiés de harcèlement moral

 

  • Dans une situation de restructuration s'accompagnant d'une nouvelle organisation du travail et du licenciement annoncé de 50 % du personnel, le fait pour des salariés de ressentir des difficultés qui « s'inscrivaient dans un conflit, somme toute banal », entre des salariés qui estiment trop lourde leur nouvelle charge de travail « et un nouvel employeur soucieux de la rentabilité de son entreprise » (Cass. crim., 15 sept. 2009, no 09-81.025)
  • Le fait pour un employeur d'avoir procédé, à l'encontre d'une salariée malade, à une contre-visite médicale à trois reprises (Cass. soc., 10 nov. 2010, no 09-41.628)
  • Le fait pour un salarié d'avoir subi une réduction de ses missions, alors que l'employeur établissait que cette situation avait été consécutive, en 2002 et 2003, à la propre demande de l'intéressé de voir réduire son activité en raison de problèmes de santé, en 2004 et 2005, à la formation que celui-ci avait suivie et, en 2006, à la qualité insuffisante de ses prestations, sans que sa rémunération n'en soit modifiée. L'employeur démontrait donc bien en l'espèce que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Cass. soc., 7 déc. 2011, no 10-13.767)


La première chose à faire pour faire cesser le harcèlement moral


Je conseillerai au salarié d’alerter son employeur. Je lui conseillerai également d’informer les délégués du personnel et le CHSCT dont le rôle est de veiller à la protection de la santé « physique et mentale » des salariés.


Depuis l'entrée en vigueur de la loi no 2012-954 du 6 août 2012, la procédure d'alerte dont disposent les délégués du personnel a été expressément étendue aux situations de harcèlement moral (et sexuel).


Les délégués du personnel doivent alors saisir l'employeur. Celui-ci ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête et faire remédier à cette situation.


Risque-t-on d’être sanctionné si le comportement litigieux que l’on a dénoncé n’est pas jugé comme harcèlement ?


A priori non, sauf si la mauvaise foi est caractérisée. Dans un arrêt récent de la Cour de Cassation, an date du 6 juin 2012, il avait été démontré qu’une salariée avait dénoncé de façon mensongère des faits existants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable. La mauvaise foi de la salariée au moment de la dénonciation des faits était caractérisée. Ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave.


Comment peut-on prouver le harcèlement ?


Le salarié s'estimant victime d'un harcèlement devra établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il appartiendra à l'employeur de prouver que le harcèlement n'est pas constitué.


Concrètement, le salarié pourra fournir des mails, SMS, attestations toute pièce qu’il juge utile de fournir pour faire reconnaitre le harcèlement. En pratique, cela est difficile car les harceleurs évitent de laisser des traces


Le salarié peut-il exercer son droit de retrait ?


Les dispositions relatives au droit de retrait, insérées dans le Code du travail, visent particulièrement les situations de danger pour la santé physique des travailleurs. Ces situations de danger étant désormais relativement bien maitrisées, la question de l’adaptation du droit de retrait aux situations de mise en danger psychique des travailleurs se pose.


Si le harcèlement moral met en jeu la santé physique et morale du salarié victime, il est pourtant nécessaire de bien réfléchir avant d’exercer son droit de retrait.


En effet, Si les juges du fond ont pu admettre l’exercice du droit de retrait dans des situations de harcèlement sexuel ou moral ou de violences morales (CA Versailles, 15e ch., 28 mars 2012), la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question et le législateur n'a toujours pas consacré l'extension du droit de retrait à l'hypothèse du harcèlement moral.


Comment agir face à l’employeur resté passif ?


En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié ou le délégué, (si le salarié ne s'y oppose pas) saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les règles applicables au référé. Le juge peut ordonner toutes les mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.

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12 mars 2014 3 12 /03 /mars /2014 07:34

par la Rédaction de Net-iris,


Le registre unique du personnel permet de s'assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l'entreprise.
La tenue d'un registre unique du personnel fait partie des obligations de l'employeur, au même titre que la tenue de certains registres, comme le livre de paie, le registre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ainsi que le registre des délégués du personnel.


Comme l'a rappelé la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 1992, "le seul moyen officiel de connaître les modifications du personnel dans une entreprise est la consultation du registre unique du personnel". Ce registre est même une moyen pour l'employeur de prouver qu'il a satisfait à ses obligations en matière de priorité de réembauche (Cass/ Soc. 23 juin 2009, n°07-44640).
Tout les employeurs sont concernés, à l'exception des particuliers employeurs et des associations ayant recours au chèque emploi associatif.


L'employeur qui ne satisfait pas à l'obligation de tenir ce registre s'expose à des sanctions pénales. De ce fait, il convient de bien connaître certaines règles, relatives à la tenue de ce registre unique du personnel.


Signalons également que l'employeur doit tenir le registre unique du personnel à la disposition des délégués du personnel et de l'inspecteur du travail en cas de contrôle (article L1221-15 du Code du travail), mais pas à la disposition d'un délégué syndical ( Cass / Soc. 26 février 1992, n°89-45456 ).

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23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 11:15
Par Juritravail 06-02-2014
       
La surveillance des salariés par l'employeur, qu'elle soit par vidéosurveillance, de type informatique ou même humaine, n'autorise pas tout type de violation des libertés des salariés.
Le développement des nouvelles technologies, smartphones, stylos enregistreurs, dispositifs biométriques (mesures effectuées à partir de données physiques ou morphologiques humaines permettant une identification des personnes) augmentent les possibilités de surveillance des employeurs mais aussi, parallèlement à cela, celles de dérives à l'encontre des droits et libertés individuelles des salariés.
Aujourd'hui, l'ombre plane de plus en plus sur la progression des libertés des travailleurs. La nécessité d'accroître le rendement, la productivité ou la rentabilité pour être toujours plus compétitif à favorisé l'essor des moyens et des méthodes de contrôle sur les horaires de travail, les déplacements, ou encore le matériel professionnel utilisé par le salarié ayant donné lieu à une abondante jurisprudence.
A ce niveau, les délégués du personnel ont une mission importante pour la préservation des libertés individuelles des salariés de leur entreprise. Ils jouissent ainsi d'une prérogative particulière leur permettant de faire éclater au grand jour, toute irrégularité ou atteinte injustifiée et manifeste aux droits des salariés : le droit d'alerte (1).
Un droit d'alerte et un champ étendu de situations prises en compte
 
Le droit d'alerte des délégués du personnel s'inscrit dans une démarche visant à contrecarrer une démarche de l'employeur trop intrusive et attentatoire aux droits des salariés.
Concrètement, le droit d'alerte se traduit par la saisine de l'employeur par le délégué du personnel en présence d'une situation problématique pour les salariés. Peuvent être visées des situations telles que :
une discrimination caractérisée lors de la procédure d'embauche de nouveaux collaborateurs, de mutation, de sanction etc…,
un harcèlement moral ou sexuel d'un salarié (mettant en cause la santé des salariés et leur dignité),
une prise de connaissance par l'employeur de messages personnels stockés sur son ordinateur professionnel en l'absence de risque ou évènement particulier et en l'absence d'information du salarié (2),
l'obtention de preuves par l'employeur après usage de procédés frauduleux (films vidéos) pour surveiller les salariés (3).
Les effets de la mise en œuvre justifiée du droit d'alerte
 
Lorsqu'une situation le justifiant parvient à la connaissance d'un délégué du personnel, celui-ci peut réagir en activant son droit d'alerte auprès de l'employeur. Son action a pour effet d'interrompre la situation illicite pour protéger les salariés contre un comportement inadmissible du chef d'entreprise (par exemple la mise en place de vidéosurveillance en l'absence de justifications des formalités requises auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés).
Le délégué n'a pas, en revanche, le pouvoir d'agir en nullité des licenciements prononcés par l'employeur à la suite d'une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles.
Le délégué du personnel peut seulement saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits de la personne et aux libertés individuelles (4). Dans certaines situations, il est préférable de demander le conseil d'un professionnel compétent pour estimer les chances de succès des prétentions devant une Cour de justice, pour plus d'informations, il est possible de contacter notre plateforme d'experts Wengo.
 
Références :
(1) Article L2313-2 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 17 juin 2009, n°08-40274
(3) Cass. Soc. 10 décembre 1997, n°95-42661
(4) Cass. Soc. 3 novembre 2010, n°09-42360
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21 janvier 2014 2 21 /01 /janvier /2014 08:26
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23 décembre 2011 5 23 /12 /décembre /2011 08:34

Le Congé Individuel de Formation (CIF) est l’une des opportunités offerte aux salariés en matière de formation professionnelle continue. Ce congé permet au salarié de bénéficier de différentes actions visant à lui permettre d’adapter ses compétences aux évolutions de son emploi, d’acquérir de nouvelles compétences, de changer d’activité ou d’obtenir un diplôme.

Le salarié souhaitant bénéficier du Congé Individuel de Formation (CIF) doit avoir au moins 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, dont au moins 12 mois dans l’entreprise actuelle.

Attention, pour les artisans travaillant dans une entreprise de moins de 10 salariés, la condition d’ancienneté est de 36 mois, dont 12 au sein de l’entreprise actuelle.

Pour pouvoir bénéficier du congé individuel de formation, le salarié doit faire sa demande par écrit à l’employeur soit 60 jours, soit 120 jours avant le début de sa formation, selon sa durée. Le congé individuel de formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail du salarié, mais il ne peut pas empiéter sur les congés annuels du salarié.

Le congé individuel de formation peut s’étaler sur une période pouvant aller jusqu’à un an ou 1200 heures.

Attention à ne pas confondre le CIF et le DIF (Droit Individuel à la Formation) qui est un nombre d’heures de formation dont dispose le salarié. Légalement 20 heures par an et par salarié. 

Le Congé Individuel de Formation dans le Code du travail : article R. 6322-1 et suivant du Code du travail

Par Juritravail

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23 décembre 2011 5 23 /12 /décembre /2011 08:32
En cas de maladie pendant les congés

Lorsque le salarié est malade durant la période de congés payés, il doit reprendre le travail à la date de fin de ses congés, sauf si l'arrêt maladie se poursuit au-delà.

Sauf en cas d'accord le prévoyant, le congé ne peut être reporté ou prolongé du fait de la maladie.

Le salarié perçoit l'indemnité de congés payés et les indemnités journalières de la Sécurité sociale. En revanche, il n'a pas droit aux indemnités complémentaires.

En cas de maladie avant le départ en congé

Lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie professionnelle ou non professionnelle ou un accident du travail, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, même lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels durant la période autorisée.

Dès lors, les congés payés acquis non pris ne sont pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.

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10 décembre 2011 6 10 /12 /décembre /2011 17:36

Suite  aux  différents  problèmes  récurant  rencontrés  avec  les  RTT,  voici  une petite fiche récapitulative des règles :

 

 

   Le planning prévisionnel de la modulation doit être affiché dans tous les établissements  après  avoir  été  présenté  aux  CE  et  CSE  pour consultation et avis.

 

   La semaine de RTT doit être prise en concertation entre         l’employeur et l’employé, mais en aucun cas ETRE IMPOSEE.

 

   La modulation n’est pas faite pour palier aux arrêts maladies.

 

   Pour les employés travaillant à temps plein, les limites hautes sont de 39 heures et les limites basses de 33 heures.

 

   Pour les employés travaillant à temps partiel, les limites hautes ne peuvent pas excéder 4 heures et les limites basses moins de 4 heures.

 

   Pour les employés travaillant moins de 26  heures, la modulation n’existe pas.

 

   La  journée  de  solidarité  ne  doit  pas  être  reportée  sur     l’exercice  suivant.

 

   A la fin de l’exercice, le différentiel positif doit être payé ou        récupéré par le salarié.

Par contre, le différentiel négatif ne peut être imputé au salarié.

Lors de l’année suivante, les compteurs sont remis à zéro.

 

   Le salarié qui travaille sur 5 jours ne doit pas se voir imposer un  6ème jour en semaine haute.

 

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22 juillet 2011 5 22 /07 /juillet /2011 18:56
Faire un historique de la situation

Faire un historique de la situation, date d’entrée dans l’entreprise, puis moments où la situation a commencé à se dégrader, avec les dates et les faits qui se sont produits, les éventuels témoins, personnes présentes.
Cela permet de mettre le problème à distance, sur le papier, et en même temps, de commencer à construire une défense, pour les prud’hommes ou au pénal.

 

Médecin du Travail à la demande du salarié

C’est un droit. Le médecin a une obligation de confidentialité avec le secret médical, mais en même temps, s’il est avisé, il pourra faire état de problèmes dans l’entreprise sans nommer pour autant les personnes concernées, orienter médicalement, prescrire éventuellement une consultation spécialisée en psychopathologie du travail.

 

Si le caractère confidentiel doit être levé :

Lettre à l’employeur avec copie à l’inspecteur du travail

L’obligation de confidentialité de l’inspecteur du travail ne peut être levée que s’il est destinataire en copie des échanges de courrier sur le problème rencontré. A ce moment il y aura eu publicité des plaintes et cela lui permettre d’intervenir ou d’interroger l’employeur à ce propos. Le seul courrier du salarié à l’inspecteur ou au contrôleur du travail le déliant de son obligation n’est pas suffisant. Parfois l’employeur répond au courrier du salarié avec copie à l’IT avant toute intervention. A partir de ce moment on commence à sortir du rapport intra personnel entre le salarié et son employeur.

Lettre à l’employeur pour déclaration en AT

Faire une lettre à l’employeur pour demander la déclaration en arrêt de travail, si l’arrêt de travail est consécutif à un évènement survenu au travail ou une situation due au travail. Il arrive que le médecin qui prescrit l’arrêt indique « stress post – traumatique »ou « syndrome dépressif réactionnel ». Ce sont autant de raisons de demander que cela soit imputé à l’entreprise et non pas à une maladie du salarié. La sécurité sociale fait une enquête. Les enquêteurs de la sécurité sociale vont se rendre dans l’entreprise pour entendre des personnes de l’environnement de travail.

 

Informer le CHSCT

Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières (Article L4612-1 du code du travail).

En informant le CHSCT, parfois en même temps que l’inspecteur du travail, on commence à donner une dimension collective au problème du ou de la salarié(e) et à poser les questions à propos des effets de l’organisation du travail, des responsabilités qui en découlent.

 

L’enquête DP éventuelle

Article L 2313-2 du code du travail
Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié (…) une atteinte à leur santé physique et mentale (…) L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué (…)

 

Consultations de psychopathologie du travail ou de souffrance au travail

Une personne en souffrance a besoin de faire état auprès de médecins, psychologues, de la situation qu’il rencontre. Le salarié victime n’a pas toujours conscience de son état. L’inspection du travail ne peut les aider par rapport à leur santé. En cas de souffrance mentale, il est important de consulter ces services spécialisés qui sauront mieux traiter cet aspect de la situation, complémentairement aux actions juridiques ou syndicales entreprises par ailleurs.

 

Principales demandes :

Résiliation judiciaire du contrat de travail aux motifs de la non exécution de bonne foi du contrat de travail, licenciement abusif, harcèlement moral éventuels, etc.

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27 mars 2011 7 27 /03 /mars /2011 10:40

Lors de la réunion des Délégués du personnel du 17 mars 2011, notre nouveau Directeur nous a demandé de supprimer les réunions des délégués du personnel en l'absence de questions écrites. Il nous a informé que si nous réclamions une réunion dans ce contexte, il ne répondrait pas aux questions orales.

 

Juste avant il nous informait qu'il était homme de dialogue et qu'il recevrait tout délégué du personnel afin de régler toute situation.

 

Monsieur le Directeur, rien ne vous empêche de tenir parole et de répondre à toutes questions orales des Délégués du personnel ne vous posant pas de difficultées lors des réunions obligatoires.

Naturellement vous ne serez pas tenu de noter ces réponses dans le registre des délégués du personnel.

 

Le Code du Travail prévoit :

- Les délégués sont reçus par le chef d’établissement, ou son représentant, au moins une fois par mois. L'absence d'une telle réunion ne peut être justifiée que par le refus ou la défection des délégués eux–

mêmes.

- Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel 

remettront à l'employeur une note écrite exposant l’objet des

demandes qui lui seront présentées, deux jours ouvrables avant la

date où ils doivent être reçus. Ils recevront alors une réponse écrite dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

- Les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur

sont transcrites sur un registre spécial, ou y sont annexées.

L'employeur n'est pas dispensé de tenir la réunion à la date prévue si les délégués ne lui font parvenir aucune demande écrite.

Il pourra se contenter de ne pas répondre à toute réclamation verbale qui n'aura pas été précédée d'une note préalable.

L'organisation de la réunion mensuelle des délégués du personnel est d'une part à la charge de l'employeur et d'autre part impérative.



Les Délégués du personnel CGT s'opposeront avec fermeté à toute entrave à leurs fonctions.

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19 février 2011 6 19 /02 /février /2011 14:53

Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister du représentant de leur organisation syndicale au réunions mensuelles et extraordinaires


L'assistance de représentants syndicaux lors des réunions avec l'employeur n'est soumise à aucun formalisme sous réserve qu'elle soit demandée par un délégué du personnel titulaire. Les délélégués du personnel ne sont pas tenus en particulier de mentionner cette assistance dans le registre du personnel ni respecter de délai.


Comme noté dans le registre du personnel pour le mois de fevriers 2011, nous vous confirmons que Monsieur Pommier Stéphane, Délégué syndical CGT assistera à notre demande a toutes les réunions des délégués du personnel de la présente mandature.


Tous refus de votre part sera considéré comme une entrave a nos fonctions de délégués du personnel et nous saisirons immédiatement l'inspection du travail afin de faire annuler la réunion.
 

Bruno Guerrero

Jean-Philippe Golebiewski

Délégués du personnel CGT

 

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